C.E. 16 Avril 2010

La taxe locale d’équipement peut être réclamée sans procédure contradictoire lorsque la construction réalisée n’est pas celle autorisée.

Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :

L’arrêt tranche la question de l’application de la procédure contradictoire au redressement notifié au pétitionnaire qui a réalisé une construction autre, par son objet et sa nature, que celle pour laquelle il avait sollicité et obtenu un permis de construire.

Les requérants s’étaient vus délivrer un permis de construire un bâtiment agricole mais avaient en réalité édifié des locaux à usage d’habitation et des abris de jardin.

L’administration avait en conséquence dressé un procès-verbal et mis à leur charge outre la taxe locale d’équipement éludée, diverses taxes d’urbanisme soumises au même régime qu’elle.

En effet, l’article 1723 quater du Code Général des Impôts dispose : « en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au comptable public compétent par le directeur départemental de l’équipement ou par le maire.

Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l’amende fiscale prévue à l’article 1825, est immédiatement poursuivi contre le constructeur« .

A l’appui de leurs recours contre cette décision, les requérants faisaient notamment valoir qu’elle n’avait pas été précédée de la procédure contradictoire.

Le Conseil d’État, confirmant le jugement du Tribunal administratif, rejette le moyen.

L’intérêt de l’arrêt est d’assimiler à la situation de la construction sans autorisation le cas dans lequel, comme en l’espèce, le pétitionnaire a bien sollicité une autorisation mais a réalisé une construction dont la nature et l’objet sont différents de celle pour laquelle le permis a été délivré.

Une telle construction doit être regardée comme réalisée sans autorisation de construire et le constructeur comme n’ayant, dès lors, déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de cette construction.

Source : RDI, 6/10, page 337