C.E. 15 Octobre 2014

L’autorisation d’un projet de cinéma n’implique pas le refus du projet concurrent s’il peut contribuer à diversifier l’offre.

Note de Mme Laurence GUITTARD :

Deux sociétés concurrentes sollicitent une autorisation pour la réalisation de deux multiplexes dans la même agglomération.

L’une projette la création de 8 nouvelles salles dans le centre-ville.

L’autre souhaite en réaliser 9, dans un secteur moins central, en remplacement des 6 écrans qu’elle exploite déjà en centre-ville.

La première société obtient son autorisation. La seconde essuie un refus.

Elle demande alors l’annulation de ces deux décisions de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) statuant en matière cinématographique.

Le Conseil d’État valide l’autorisation délivrée et annule le refus opposé à la société requérante.

Depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (dite LME), les commissions apprécient les projets d’équipements cinématographiques au vu des critères d’évaluation et indicateurs mentionnés à l’article L. 212-9 du Code du cinéma et de l’image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d’équipements en salles de cinéma dans la zone d’attraction du projet.

Pour valider l’autorisation délivrée à la société concurrente, le juge écarte l’argument tiré de l’amoindrissement de la diversité de l’offre cinématographique qui résulterait de la fermeture probable du cinéma existant à proximité du futur multiplexe.

Il estime au contraire que le projet offrira aux spectateurs un choix plus large et mieux adapté aux exigences de confort et de qualité.

Il précise que sa réalisation n’entrainera pas d’accroissement significatif de la circulation et que si le projet apparaît de qualité moyenne dans son paysage urbain, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée.

La Haute juridiction annule, en revanche, la décision de refus opposée au second projet.

Compte tenu de l’autorisation accordée par ailleurs, le projet en cause aurait pour effet d’augmenter l’offre existante de 11 salles dans la zone d’influence concernée.

Toutefois, il ne ressortait « pas des pièces du dossier que la création de trois salles supplémentaires dans cette agglomération, où l’offre cinématographique était jusqu’alors limitée, n’aurait pas été de nature à augmenter l’offre cinématographique en termes de sièges, d’œuvres diffusées et d’accès du public à ces dernières« .

Par ailleurs, il n’était pas établi que la création des deux multiplexes entraînerait des tensions dans l’accès aux films, contrairement à ce qu’avait également relevé la CNAC.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 458, page 5