Annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme et contrôle du juge de cassation.
Note de M. Rémi GRAND :
En s’abstenant de faire usage de pouvoirs d’annulation partielle qu’ils tiennent de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, les juges du fond se livrent à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation, précise le Conseil d’Etat.
Etait soumis à la Haute juridiction un pourvoi formé contre un arrêt d’appel annulant, dans sa totalité, un permis de construire portant sur un bâtiment à usage cultuel.
Devant le juge de cassation, le titulaire et l’auteur du permis reprochaient notamment au juge d’appel, compte tenu des moyens d’annulation retenus par lui qui tenaient à un déficit de places de stationnement et à une mauvaise implantation des arbres à planter au regard des dispositions du plan local d’urbanisme, de ne pas avoir fait usage des pouvoirs d’annulation partielle du permis en litige qu’il tient des dispositions de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme (en l’espèce, dans sa rédaction antérieure à la réforme du contentieux de l’urbanisme par l’ordonnance du 18 juillet 2013).
Ecartant cette argumentation, le Conseil d’Etat note tout d’abord que la Cour n’avait été saisie, ni par le titulaire ni par l’auteur du permis, de conclusions tendant à ce qu’elle mette en œuvre le pouvoir que lui confèrent ces dispositions.
Il juge ensuite « que si l’exercice de cette faculté par le juge n’est pas nécessairement subordonné à la présentation de conclusions en ce sens, la Cour s’est livrée, en s’abstenant d’en faire usage en l’espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation« .