C.E. 15 Octobre 2007

Droit de préemption urbain : le projet d’aménagement de la commune doit être suffisamment précis et certain, mais il ne requiert pas une délibération du conseil municipal l’approuvant.

Sur la demande de la société A., le Tribunal Administratif avait annulé une délibération du conseil municipal de la ville par laquelle elle décidait d’exercer son droit de préemption urbain.

Son appel auprès de la Cour Administrative d’Appel ayant échoué, la commune se pourvoit en cassation.

« Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 […]. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé […] » ;

Qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que les communes ne peuvent décider d’exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l’existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement suffisamment précis et certain et, d’autre part, qu’elles doivent définir ce projet de manière suffisamment précise dans la décision de préemption ;

Considérant que pour confirmer le jugement du Tribunal Administratif […], la Cour d’Appel Administrative a énoncé que « si la ville soutient que l’acquisition de cet immeuble avait pour but l’extension des services municipaux, elle n’apporte aucun élément de nature à établie, ni l’existence, d’un tel projet à la date de la décision de préemption, ni son caractère précis et certain » ;

[…] qu’en recherchant si la commune justifiait d’un projet suffisamment précis et certain à la date de la décision […], sans subordonner, comme l’avait fait à tort ce dernier, la légalité de la décision de préemption litigieuse à l’existence préalable d’une délibération du conseil municipal approuvant le projet qu’entendait poursuivre la commune, la Cour Administrative d’Appel n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d’erreur de droit ».

Source : Jurishebdo, 18 Décembre 2007, page 2