Après l’expiration des délais laissés à un occupant dont l’expulsion a été ordonnée par le juge civil, le bailleur peut demander au préfet d’exécuter la décision.
Celui-ci peut refuser en cas de risque de trouble à l’ordre public.
En l’espèce, le tribunal administratif avait validé ce refus, et le Conseil d’Etat confirme la décision :
« Considérant qu’après avoir rappelé à bon droit que s’il incombe à l’autorité administrative d’assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l’exécution des décision de justice, les exigences de l’ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique, l’ordonnance attaquée a relevé que : « pour justifier le refus de concours de la forme publique qu’il a opposé à la société requérante, le préfet de la Gironde a invoqué le risque de troubles à l’ordre public qui résulterait de l’expulsion, des occupants de l’immeuble, pour lesquels il n’y a pas actuellement de solution de relogement ; qu’en l’état du dossier, le refus du préfet fondé sur un tel motif, dont les pièces du dossier ne font pas apparaître qu’il serait manifestement erroné, ne peut être regardé comme entaché d’une illégalité grave et manifeste, nécessaire à l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative » ;
La décision est donc confirmée.
Note :
Il appartient au juge administratif de vérifier si l’appréciation du préfet sur le risque de trouble à l’ordre public n’est pas manifestement erroné.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge exacte l’appréciation de l’administration.
A rapprocher de : Conseil d’Etat, 22 juillet 2002 et pour un cas où le refus du préfet a été sanctionné : Conseil d’Etat, 29 mars 2002.