L’article A.421-7 du Code de l’Urbanisme prévoit que le panneau d’affichage du permis de construire indique le nom, la raison sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s’il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée, la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel, et l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Question :
L’affichage doit-il préciser si les travaux consistent en une reconstruction ou une extension ?
Réponse :
Non. Pour le Conseil d’Etat, l’article A.421-7 du Code de l’Urbanisme n’impose pas de préciser dans l’affichage sur le terrain si les travaux portent sur une reconstruction ou sur l’extension d’un bâtiment existant. Dès lors, l’affichage doit être considéré comme complet. Le délai de recours contentieux pouvait donc valablement courir conformément aux règles posées par l’article R.490-7 du Code de l’Urbanisme.
Note : Cette interprétation, peu contraignante, des dispositions de l’article A.421-7 du Code de l’urbanisme constitue un élément de souplesse s’agissant des obligations de publicité pesant sur les bénéficiaires de permis.