C.E. 15 Mars 2004

L’absence de risques avérés pour la santé publique fait obstacle à la remise en cause unilatérale par une commune de la convention qui l’unit à un opérateur de téléphonie mobile.

Note :

Le maire d’une commune avait cru pouvoir s’appuyer sur l’incertitude des experts quant aux risques pour la santé des antennes-relais de téléphonie mobile pour demander la résiliation de la convention conclue avec un opérateur de téléphonie mobile pour l’implantation d’équipements sur le domaine public communal.

Arguant par suite de l’absence de convention, il avait enjoint à l’opérateur de procéder au démontage d’une antenne.

L’opérateur avait alors saisi, d’une part, le juge des référés pour obtenir la suspension de la décision du maire, d’autre part, les juges du fond pour obtenir l’annulation de ladite décision et par voie d’exception de la résiliation de la convention.

Concernant la première procédure, le Tribunal Administratif de Montpellier avait fait droit à la demande de suspension.

Le Conseil d’Etat confirme la décision en appel.

Conformément à sa jurisprudence, la condition de l’urgence à suspendre la décision est remplie eu égard à « l’intérêt qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile », aux « intérêts propres de la société Orange » et à « l’absence au dossier d’éléments de nature à établir l’existence de risques sérieux pour la santé publique« .

Source : Code Permanent Env. et Nuisances, Bull. 320 page 4171