C.E. 15 Mai 2013

Le Conseil d’Etat précise comment la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause peut toutefois être autorisée à titre provisoire.

Note de Mme Camille VINIT-GUELPA :

Lorsqu’il prononce l’annulation d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), le juge de pleine juridiction des installations classées peut autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.

Pour déterminer l’opportunité d’une telle mesure, il appartient au juge de prendre en compte l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment : la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du Code l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés.

Parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l’administration par l’article L. 514-2 du Code de l’environnement, d’autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur la demande d’autorisation.

Source : Code perm., Env. et nuisances, bull. 424, page 15