Le juge des installations classées peut autoriser la poursuite provisoire de l’exploitation.
Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :
Le juge des installations classées a le pouvoir, lorsqu’il prononce l’annulation d’une autorisation, d’autoriser à titre provisoire la poursuite de l’exploitation, a indiqué le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 mai 2013.
La Haute juridiction était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de Cour Administrative d’Appel qui avait annulé, en raison d’insuffisances entachant le dossier d’enquête publique, l’autorisation d’exploiter une installation de traitement des déchets.
La Cour avait refusé également d’autoriser le maintien à titre provisoire de l’exploitation dans l’attente de sa régularisation.
Après avoir confirmé l’annulation de l’autorisation, le Conseil d’Etat considère « que lorsqu’il prononce l’annulation d’une décision d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant ;
Qu’il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l’opportunité d’une telle mesure, l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment la nature de l’illégalité ayant conduit à l’annulation de la décision contestée, les considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite de l’exploitation et l’atteinte éventuellement causée par l’exploitation aux intérêts visés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ou à d’autres intérêts publics et privés ;
Que, parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l’administration par l’article L. 514-2 du Code de l’environnement, d’autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur la demande d’autorisation« .
En l’espèce, en refusant d’accorder cette autorisation de poursuivre l’exploitation à titre provisoire, la CAA « n’a ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les faits de l’espèce« .