Justification de la notification d’un recours en matière d’urbanisme.
Note de M. Rémi GRAND :
La simple production du certificat de dépôt d’une lettre recommandée informant de l’instance suffit à justifier de l’accomplissement de l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, estime le Conseil d’Etat.
En l’espèce, une association de défense de l’environnement avait contesté devant le juge administratif deux permis de construire.
Cette demande avait été rejetée pour irrecevabilité, en application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
En effet, en réponse à la demande de régularisation de sa requête, l’association avait produit les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’elle avait envoyées à la commune, production jugée insuffisante en première instance en ce que la requérante ne fournissait pas la copie du recours qu’elle avait adressé à la commune, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1.
Le Conseil d’Etat considère toutefois qu’il résulte de ce texte « que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire ;
Qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ;
Que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours« .
La Haute juridiction relève qu’en l’espèce, la commune n’avait pas contesté devant le juge le contenu du courrier qu’elle avait reçu.
Partant, le juge de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que l’association requérante n’établissait pas avoir satisfait à l’obligation de notification de l’article R. 600-1 au motif qu’elle n’avait pas transmis au Tribunal Administratif la copie du recours qu’elle avait adressé à la commune.