1) L’acquéreur évincé a intérêt à agir contre la décision de préemption alors même que la promesse de vente dont il bénéficiait serait devenue caduque.
2) La notification de la préemption et sa transmission au représentant de l’Etat dans le délai imparti par l’article L. 213-2 sont une condition de la légalité de la décision de préemption.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
La question s’est posée de savoir si l’acquéreur évincé conserve son intérêt à agir dans le cas où la promesse de vente est devenue caduque postérieurement à l’exercice de la préemption.
Le Conseil d’Etat y a apporté par le passé une réponse positive (CE, 3 sept. 1997).
Il la confirme dans l’arrêt commenté qui précise par ailleurs que la circonstance que la promesse de vente était assortie d’une clause suspensive tenant à l’exercice du droit de préemption par la commun est sans incidence sur la qualité d’acquéreur évincé de la requérante.
Sur les modalités d’exercice du droit de préemption, son titulaire dispose, on le sait, d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.
Là encore, la question s’est posée de savoir s’il suffisait que la notification porte sur une décision prise par l’autorité compétente ou s’il fallait, au surplus, que ladite décision ait été préalablement transmise au représentant de l’Etat.
A notre connaissance, seule la Cour de cassation avait eu à en connaître pour la trancher d’ailleurs dans le sens de l’affirmative (Civ. 3e, 8 nov. 1995).
Dans la présente espèce, le Conseil d’Etat fait sienne cette solution.
Il la justifie par un argumentaire en deux temps : le législateur a voulu que le vendeur d’un bien immobilier soumis au droit de préemption sache de façon certaine s’il peut ou non poursuivre l’aliénation entreprise au terme du délai de deux mois que l’article L. 213-2 impartit au titulaire de ce droit ; c’est pourquoi, dans ce délai, ce dernier doit non seulement exercer son droit, mais également notifier sa décision ; par ailleurs, l’article L. 2131-1 du CGCT subordonne le caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales à la condition non seulement qu’ils aient été publiés ou notifiés aux intéressés mais encore qu’ils aient été transmis au représentant de l’Etat.
Et cette obligation vaut également pour les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal.