La circonstance qu’une promesse de vente serait devenue caduque, postérieurement à la décision de préemption, du fait de la renonciation du vendeur à l’aliénation, est sans incidence sur l’intérêt de l’acquéreur évincé à contester la légalité de la décision de préemption ; la circonstance que la promesse était assortie d’une clause suspensive tenant à l’exercice du droit de préemption par la commune est également sans incidence sur la qualité d’acquéreur évincé du requérant.
Note de M. Patrice CORNILLE :
C’est la première fois à notre connaissance que la Haute Juridiction administrative juge que la caducité (sanction contractuelle de droit privé) de la promesse de vente bénéficiant à l’acquéreur évincé par une décision de préemption illégale ne lui ôte pas son intérêt et donc sa qualité pour agir à l’encontre de ladite décision (cette seconde question ressortant, non du droit privé, mais du contentieux administratif).
C’est à notre avis très bien jugé, car, du point de vue de la technique contractuelle, la caducité de la promesse, résultant comme en l’occurrence de la défaillance de la condition suspensive de non exercice du droit de préemption, entraîne la disparition irrémédiable du rapport contractuel entre le propriétaire et l’acquéreur pressenti, faisant de ce dernier un tiers à la vente formée sur préemption entre le propriétaire et la collectivité.
On pouvait donc craindre, avant l’arrêt commenté, que l’acquéreur soit privé du droit de critique de la préemption qui l’évince par l’effet induit de la rédaction de son contrat ; cela suscitait parfois des subtilités de rédaction du sous seing privé le rendant incompréhensible pour ses signataires.
Mais l’arrêt commenté ne règle effectivement pas la question de savoir si, après annulation de la décision de préemption, qu’il conserve donc le droit de requérir, l’acquéreur peut et doit forcer le vendeur à lui vendre l’immeuble, ou, au contraire, peut obtenir de l’autorité qui a illégalement préempté qu’elle le lui rétrocède (comp. CE, 16 mai 2001).