Il résulte des dispositions de l’article 1585 D, II du Code Général des Impôts (CGI) que l’exonération de Taxe Locale d’Equipement (TLE) des bâtiments reconstruits après sinistre ne peut être invoquée que par le propriétaire sinistré titulaire du permis de construire délivré en vue de la reconstruction, à l’exclusion du bénéficiaire du permis transféré ultérieurement qui n’a pas acquis la qualité de propriétaire sinistré ou d’ayant droit de celui-ci au sens de l’article 1585 D, II du seul fait du transfert.
Il résulte des dispositions de l’article 1723 quater du CGI que, lorsque l’administration autorise le transfert d’un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception doivent être émis, de l’autorisation de construire prévue par ces dispositions.
Par suite, en jugeant que le bénéficiaire initial du permis demeure le redevable de la Taxe Locale d’Equipement même si le permis est transféré à un autre propriétaire, la Cour Administrative d’Appel de Douai (CAA Douai 9-11-1999) a commis une erreur de droit.
Note :
Solution inédite jusqu’à cet arrêt du 15 juillet 2004, le point de savoir qui du titulaire initial ou du nouveau titulaire devait être considéré comme le redevable de la Taxe Locale d’Equipement en cas de transfert du permis de construire avait donné lieu à des solutions divergentes.
C’est ainsi que la Cour Administrative d’Appel de Paris (CAA Paris 12-5-1998) s’était prononcée en faveur du nouveau titulaire alors que la Cour de Douai (CAA Douai 9-11-1999) puis celle de Marseille (CAA Marseille 23-10-2000), avaient considéré au contraire que le titulaire initial demeurait le redevable.
Par un arrêt du 5 avril 2004, le Conseil d’Etat avait mis fin à cette discussion en jugeant que le bénéficiaire du permis de construire est redevable de la Taxe Locale d’Equipement en l’absence de transfert de celui-ci.
La présente décision précise en toute logique qu’en cas de transfert, le nouveau titulaire du permis devient le redevable de la taxe pour l’ensemble des bâtiments concernés par le transfert, même si, comme en l’espèce, il n’en avait fait lui-même construire qu’un seul.