C.E. 15 Juillet 2004

Refus d’autorisation d’un projet d’équipement commercial.

Les projets de création ou d’extension de magasins de plus de 300 m², ou d’un ensemble commercial de plus de 300 m², sont soumis à l’autorisation de la Commission Départementale d’Equipement Commercial (CDEC).

La décision de la CDEC peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission Nationale d’Equipement Commercial (CNEC) qui doit autoriser ou refuser les projets dans leur totalité ; en cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la CNEC, il ne peut pas être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d’un an à compter de la décision de la CNEC (C. com. art. L 720-10).

La CNEC avait refusé l’autorisation de créer un ensemble commercial d’une surface totale de vente de 5870 m² comprenant 43 magasins dont certains disposaient d’une surface de vente supérieure à 300 m².

Moins d’un an plus tard, la CNEC avait autorisé un projet, présenté par la même société, de création sur le même site d’un ensemble commercial d’une surface réduite à 5230 m² comprenant 38 magasins, aucun d’entre eux ne devant dépasser une surface de vente de plus de 300 m².

Le Secrétaire d’Etat aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) avait alors engagé une action en annulation de cette décision pour non-respect du délai minimal d’un an prévu par l’article L 720-10 du Code de commerce.

Cette action vient d’être rejetée au motif que, compte tenu des différences séparant les projets successivement présentés, les dispositions de l’article L 720-10 n’étaient pas applicables.

Note :

Les dispositions de l’article L 720-10 du Code de commerce relatives au délai minimal à respecter entre deux demandes relatives à un même projet ne sont applicables qu’en cas de rejet pour un « motif de fond » de la demande d’autorisation par la CNEC, c’est-à-dire, en cas de rejet pour non-respect des principes d’orientation définis à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 (notamment, souci d’éviter que le projet ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux), au regard des critères prévus à l’article L 720-3 du Code de commerce (par exemple, effet potentiel du projet sur l’appareil commercial de la zone de chalandise).

La décision constitue une illustration des modifications de fond qui peuvent être apportées à un projet pour éviter l’application du délai d’attente d’un an.

En cas de rejet pour un motif de forme (par exemple, absence d’une photocopie d’un document), le pétitionnaire peut également déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’un an.

Source : BRDA, n° 20/04, page 13