C.E. 15 Juillet 2004

Il était demandé au Conseil d’Etat d’annuler une décision de la Commission Nationale d’Equipement Commercial (CNEC) ayant autorisé la création de 2 250 m² à l’enseigne « Monsieur Bricolage » à Tournon-sur-Rhône.

La décision est confirmée :

« Considérant que pour l’application des dispositions combinées de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L 720-1 à L 720-3 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d’équipement commercial, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l’équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l’affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, d’une part, en tenant compte de sa contribution à l’emploi, à l’aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d’autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, même si la densité des équipements commerciaux dans la zone de chalandise, qui recouvre une partie du département de l’Ardèche et une partie du département de la Drôme, est, après réalisation des projets autorisés et du projet contesté, légèrement supérieure, pour les magasins de même catégorie, à la densité moyenne de l’Ardèche, elle est inférieure à la densité moyenne de la Drôme ; qu’en outre la zone de chalandise est caractérisée par une croissance démographique soutenue ; qu’ainsi la réalisation du projet contesté n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce existant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA Galoxa n’est pas fondée à demander l’annulation de l’autorisation attaquée ».

Note :

Parmi les critères qui figurent aux articles L. 720-3 (article modifié par la loi du 9 août 2004), est mentionnée la densité d’équipements en moyenne et grande surfaces dans la zone.

Le Conseil d’Etat indique qu’il suffit que la densité reste inférieure à la moyenne dans une partie de la zone de chalandise, portant sur un département, même si elle lui est supérieure sans le département voisin.

A noter : le critère de la démographie est également mentionné.

Source : Juris-Hebdo, 14 Sept. 2004, page 2