C.E. 15 Février 2016

Un permis de construire peut être refusé même si le terrain d’assiette n’est pas classé à risque.

Note de M. Léo GENTY :

Des risques pour la salubrité ou la sécurité publique peuvent justifier un refus de permis de construire, alors même que le terrain d’assiette n’est pas classé en zone à risques par le plan de prévention, a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 février 2016.

Sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code l’urbanisme, le maire avait refusé la délivrance d’un permis de construire un ensemble de logements sur un terrain partiellement classé dans une zone inondable par le plan de prévention.

La décision du maire ayant été confirmée en première instance comme en appel, le pétitionnaire avait formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle, dans un premier temps, que le plan de prévention des risques naturels s’impose aux autorisations d’urbanisme et que l’autorité compétente a la possibilité d’accompagner la délivrance du permis de construire de prescriptions spéciales différentes de celles qui résultent du plan.

Dans un deuxième temps, il précise que « l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 […] et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables« .

En l’espèce, la Haute juridiction estime « qu’en jugeant que la circonstance qu’un plan de prévention du risque inondation ait précédemment classé une partie du terrain d’assiette d’un projet de construction en zone constructible n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce qu’un refus de permis soit opposé sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit« .

Le Conseil d’Etat précise également que relève de l’appréciation souveraine des juges du fond l’existence d’un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de permis sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.

Source : AJDA, 7/16, page 346