Déclaration préalable de travaux dans le cadre d’une copropriété.
Un copropriétaire avait fait une déclaration de travaux à la mairie qui consistait en la création d’une porte-fenêtre au rez-de-chaussée d’un immeuble.
Le maire ne s’était pas opposé à cette déclaration par arrêté.
Aux termes de l’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme, la déclaration doit comporter l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable.
Les articles R. 431-36 et R. 431-37 du même code énumèrent de façon limitative les pièces que doit comprendre le dossier de déclaration, et l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires d’effectuer ces travaux n’est pas mentionnée parmi celles-ci.
Ainsi, même si le bien sur lequel portaient les travaux déclarés était soumis au statut de la copropriété, le maire était fondé à estimer que le copropriétaire avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, puisqu’il remplissait les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, sans vérifier si les travaux faisant l’objet de déclaration affectaient les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessitaient l’autorisation de l’assemblée générale.
De même, le copropriétaire n’a pas obtenu cette non-opposition du maire par fraude et cette décision a été prise sous réserve des droits des tiers, ainsi le copropriétaire devra obtenir l’autorisation de l’assemblée générale si elle est requise.
La demande du copropriétaire tendant à l’annulation de l’arrêté a été rejetée.