C.E. 15 Décembre 2010

Respect de la vie privée et refus de raccordement aux réseaux d’une construction irrégulière.

Note de M. Rémi GRAND :

Le refus du maire de raccorder une construction irrégulière aux réseaux d’électricité, d’eau et de téléphone peut constituer une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Conv. EDH).

Le Conseil d’Etat considère « que la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme, un raccordement d’une construction à usage d’habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la [Conv. EDH] ;

Que, si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il appartient, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence qui découle du refus de raccordement est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi« .

Source : AJDA, 44/10, page 2456