C.E. 15 Décembre 2010

Les avis de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peuvent donner lieu à recours.

Dans les communes de moins de 20.000 habitants, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, avant de se prononcer sur une demande de permis de construire un équipement commercial d’une surface comprise entre 300 et 1.000 m², proposer au conseil municipal de saisir la Commission départementale d’aménagement commercial.

Si le conseil y consent et si la commission émet un avis défavorable, le promoteur a la possibilité de saisir la Commission nationale.

L’autorisation de construire ne peut être délivrée si la Commission départementale et, le cas échéant, la Commission nationale ont émis un avis défavorable (C.com., art. L. 752-4).

Dans la présente affaire, il était demandé l’annulation d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial.

Le Conseil d’État constate que l’acte est préparatoire à la décision qui sera prise sur la demande de permis de construire.

L’avis défavorable de la commission ne peut donc donner lieu à recours pour excès de pouvoir.

En revanche, sa légalité pourra être contestée à l’occasion d’une action dirigée contre le refus de permis de construire, qui suivra inévitablement l’avis défavorable.

Source : JCP éd. Adm. et coll. terr., 1/11, 11