C.E. 15 Décembre 2004

En matière de préemption, la condition d’urgence du référé-suspension est en principe toujours remplie pour l’acquéreur évincé.

Les acquéreurs évincés par l’exercice du droit de préemption urbain ont souvent recours à la juridiction administrative pour obtenir la suspension des décisions irrégulières sur le fondement du référé-suspension prévu par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Ce texte permet, en effet, au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative qui fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Dans une affaire où la commune avait exercé son droit de préemption mais ne justifiait pas d’un projet suffisamment précis, le Conseil d’Etat a considéré qu’il y avait lieu de suspendre la décision.

La condition d’urgence pour l’acquéreur évincé est en principe toujours remplie.

Elle ne cède que devant la justification de circonstances particulières par le préempteur, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce puisque la commune n’avait pas pu établir qu’il était urgent pour elle de réaliser les logements sociaux.

Source : Dict. Perm. Gest. Im., Bull. 365, page 2157