C.E. 15 décembre 2000

Aux termes de l’articleL.315-3 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les rois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. »

Question : A quelles conditions une telle modification est-elle acceptée par l’administration ?

Réponse : Outre la condition tenant à la compatibilité avec la réglementation d’urbanisme, il appartient à l’autorité administrative de veiller à ce que l’accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis, et, qu’en particulier, soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée. Si l’autorité compétente a un doute sur la clarté avec laquelle la proposition de modification a été présentée aux autres copropriétaires, il lui appartient alors de refuser la modification.

Note : Le juge veille à ce que, dans l’application du droit de l’urbanisme, les droits des propriétaires soient respectés, comme le rappelle cet arrêt à propos de l’application de l’article L.315-3 du Code de l’Urbanisme.

Source : Le Moniteur, 23 février 2001 page 97