C.E. 15 Avril 2016

Une carte communale peut classer des terrains en zone inconstructible.

Note de M. Jean-Marc PASTOR :

La seule circonstance qu’un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties urbanisées d’une commune ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l’avenir en zone inconstructible par la carte communale.

L’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite « loi SRU« ), exclut que soit mise en œuvre, dans les communes dotées d’une carte communale, la règle de la constructibilité limitée.

Ce document d’urbanisme doit cependant déterminer les partis d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains.

Plusieurs requérants ont attaqué la délibération adoptant la carte communale.

Ils reprochent au document d’avoir classé en zone inconstructible des parcelles qui avaient pu être regardées, avant l’adoption de la carte, comme situées dans les parties urbanisées de la commune.

Or, précise le Conseil d’État, « aucune disposition législative en vigueur à la date des actes attaqués ne faisait obstacle à ce que puisse être légalement décidé le classement en zone naturelle d’un secteur que les auteurs du document d’urbanisme entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d’erreur manifeste« .

Dès lors, « la seule circonstance qu’un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les parties urbanisées d’une commune au sens des dispositions de l’article L. 111-1-2, ne fait pas obstacle à ce que ce terrain puisse être classé pour l’avenir en zone inconstructible par la carte communale« .

La requête est donc rejetée.

Source : AJDA, 14/16, page 753