Domanialité publique par accessoire d’un mur situé à l’aplomb d’une voie publique.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
En l’absence de titre de propriété, le juge administratif s’en remet au critère fonctionnel pour définir si un mur de soutènement, situé à l’aplomb d’une voie publique, constitue une dépendance du domaine public.
Mme C. contestait l’arrêté du maire qui l’a mise en demeure de prendre des mesures provisoires de sécurité en raison de l’état de péril imminent présenté par le mur séparant sa propriété d’une avenue communale.
Si, pour la requérante, ce mur constituait une dépendance du domaine public, le Tribunal Administratif a jugé au contraire qu’il avait pour fonction de maintenir les terres de la propriété de la requérante et non de protéger les usagers de la voie publique et ne pouvait, par suite, être regardé comme un accessoire de celle-ci.
Le Conseil d’Etat annule le jugement.
Il précise qu' »en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent« .
Dès lors que le mur litigieux permet d’éviter la chute sur la voie publique de matériaux susceptibles de provenir des fonds riverains situés en surplomb de l’avenue, il doit être regardé comme nécessaire à la sécurité de la circulation.