La doctrine relative à l’appréciation de la prépondérance immobilière d’une société est jugée illégale.
Les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées depuis le 26 septembre 2007 sont exclues du régime des plus-values à long terme en vertu de l’article 219, I-a sexies-0 bis du Code général des impôts (CGI).
Selon l’administration, lorsque des titres de sociétés à prépondérance immobilière font l’objet d’une dotation ou d’une reprise au compte de provisions pour dépréciation, le caractère immobilier prépondérant de ces sociétés s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de l’entreprise qui détient les titres (BOI-IS-BASE-20-20-10-30 n° 70).
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat vient de juger cette doctrine illégale et l’a annulée.
Comme le relève la Haute assemblée, la loi ne comporte aucune disposition précisant les modalités d’appréciation du caractère immobilier prépondérant d’une société en l’absence de cession de ses titres.
L’article 219, I-a sexies-0 bis précité prévoit simplement que, pour les titres qui font l’objet d’une cession, le caractère immobilier prépondérant des sociétés concernées s’apprécie à la date de la cession des titres ou à la clôture du dernier exercice précédant cette cession.
On relèvera que la doctrine annulée par le Conseil d’Etat, consistant à apprécier la prépondérance immobilière à la clôture de l’exercice de dotation de la provision puis à celle de l’exercice de la reprise, pouvait aboutir à appliquer à la dotation et à la reprise des traitements fiscaux différents.