L’affichage incomplet du permis de construire ne profite qu’aux tiers.
Note de Mme Lucienne ERSTEIN :
Un jugement annule une opposition à déclaration de travaux et le déclarant s’en trouve bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition à travaux.
L’appel du jugement tend ainsi à l’annulation d’une autorisation et l’appelant doit, à peine d’irrecevabilité de son recours, respecter les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
Cette solution est ici rappelée dans une affaire où l’auteur du recours en appel, devant se conformer à une obligation normalement réservée aux tiers qui attaquent une autorisation, aurait souhaité bénéficier des garanties offertes à ces derniers en ce domaine.
En effet, depuis l’intervention du décret du 5 janvier 2007, l’obligation de notification du recours n’est pas opposable si elle n’est pas mentionnée sur le panneau d’affichage de l’autorisation.
Et l’appelant de constater que la décision tacite de non-opposition n’avait pas été affichée, ni avec elle l’obligation de notification du recours.
Mais, relève le Conseil d’État, les prescriptions relatives à l’affichage sont destinées à informer les tiers et non l’auteur de la décision ou son bénéficiaire.
Or l’appelant était la commune, auteur de la décision tacite de non-opposition.
Elle devait donc notifier son recours en appel au bénéficiaire de la décision, même en l’absence d’affichage de l’obligation.