Au visa de l’article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat rappelle les conditions posées à la reconnaissance d’une fraude dans l’obtention d’un permis de construire, laquelle doit résulter de manœuvres destinées à tromper l’Administration, ainsi que les conditions sous lesquelles une personne non-propriétaire d’un terrain peut valablement déposer un permis de construire sur ce terrain.
Note de M. Patrice CORNILLE :
La société B. était titulaire d’une promesse de vente consentie par les époux M., promesse qui portait exclusivement sur deux parcelles et qui était soumise à la réalisation de la condition suspensive d’obtenir un permis de construire.
Une partie d’une autre parcelle était quant à elle mentionnée dans ce compromis, mais uniquement afin de servir à la fixation du prix de vente.
La demande de permis de construire faite par la société comportait en annexe des plans permettant d’identifier de façon précise les constructions projetées sur chacune des parcelles.
Les époux M. intentent un recours contre le permis de construire obtenu par la société titulaire de la promesse de vente.
Le Conseil d’Etat, à la vue de l’ensemble des éléments fournis lors de la demande par la société B., rejette le moyen basé sur la fraude en estimant que les demandeurs ne s’étaient pas livrés à des manœuvres visant à tromper l’Administration sur les limites des parcelles vendues.
Ainsi, le fait d’avoir déposé une demande de permis de construire en ne mentionnant que deux parcelles, alors que ce permis de construire concernait en réalité un terrain ayant une assise englobant une partie d’une troisième parcelle n’est pas constitutif d’une fraude, dans la mesure où l’ensemble des informations fournies dans la demande permettaient au service instructeur de se faire une exacte idée du terrain d’assiette de ladite demande.
Une telle position s’inscrit dans la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, lequel rappelle avec force que le pétitionnaire doit avoir lors de sa demande d’autorisation, effectué des manœuvres destinées à tromper l’Administration, et que cette dernière a réellement été trompée.
Les époux M. se réfèrent ensuite au défaut de qualité du pétitionnaire pour demander un permis de construire sur lesdits terrains.
En effet, la société B. était bénéficiaire d’une promesse de vente qui ne portait que sur deux des trois parcelles constituant réellement l’assiette du projet.
Or, il s’avère qu’avant même que le permis de construire ait été délivré, un jugement du Tribunal de Grande Instance avait autorisé la cession dudit terrain litigieux à la société B.
Une telle autorisation de cession donne, selon le Conseil d’Etat, qualité à la société B. pour déposer un permis de construire sur l’ensemble des parcelles constituant l’assiette du projet.