L’absence de notification au bénéficiaire et de transmission en préfecture d’une décision de retrait d’un permis de construire dans le délai de quatre mois à compter de sa signature constitue un doute sérieux quant à sa légalité.
Note de Mme Nicole ROUSSEAU :
Le bénéficiaire d’une autorisation de construire un programme de 48 logements conteste au contentieux le retrait de son permis par le Maire de la commune de Craponne.
On sait, depuis l’arrêt Ternon, qu’une décision individuelle expresse créatrice de droit ne peut être retirée uniquement dans le délai de quatre mois à compter de sa signature, et seulement si ce retrait est motivé par une illégalité entachant la décision concernée.
Une fois le délai expiré, le bénéficiaire dispose, à l’égard de l’Administration, de droits acquis.
Dans notre espèce, c’est ce délai de quatre mois qui est en cause.
Le requérant soutenait en effet que non seulement le permis de construire devait être retiré pendant cette durée, mais qu’il devait également lui être notifié et transmis en préfecture, ce qui n’était pas le cas.
Précisons simplement que la notification à l’administré a pour objet de lui rendre opposable la décision concernée, et que la transmission en préfecture de la décision rend exécutoire cette dernière.
Le Conseil d’Etat, statuant comme juge des référés se prononce de façon très claire :
« Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision du 16 mai 2003 de retrait de permis de construire accordé à la SCI requérante n’a pas été notifiée à la société bénéficiaire de ce permis et n’a pas été transmise au représentant de l’Etat dans le délai de quatre mois suivant la date dudit permis, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci ».
Certes, le Conseil d’Etat ne nous dit pas que le non-respect d’une telle formalité constitue une cause d’illégalité proprement dite.
Mais c’est uniquement à notre sens parce qu’il se prononce dans le cadre d’une procédure de référé.