C.E. 14 Novembre 2003

Doit être considéré comme régulier et faisant courir le délai de recours contentieux des tiers, l’affichage d’un permis de construire qui ne mentionne pas le nom du bénéficiaire de l’autorisation mais celui du propriétaire du terrain.

Note de Mme Nicole ROUSSEAU :

L’article A. 421.7 du Code de l’urbanisme impose que le panneau d’affichage d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet mentionne le nom de son bénéficiaire. En l’espèce, l’affichage faisait apparaître le nom du propriétaire du terrain et non celui du pétitionnaire.

Le Tribunal Administratif de Nice considère ce vice comme suffisant pour juger que l’affichage était irrégulier et qu’en conséquence le délai de recours des tiers n’a pas commencé à courir dans les conditions de l’article L. 490-7 du Code de l’urbanisme. Telle n’est pas la position du Conseil d’Etat.

Pour que l’affichage soit considéré comme régulier, il suffit que les tiers puissent identifier le permis de construire ainsi que les caractéristiques essentielles de la construction. Or, dans cette affaire, le numéro du permis de construire était parfaitement identifiable. Il suffisait donc pour l’administré de se rendre en Mairie et de consulter le dossier pour connaître l’identité du véritable bénéficiaire.

Ce vice n’est donc pas substantiel et n’empêche pas le délai de recours contentieux de courir. Il en eût été autrement si les tiers n’avaient pas eu suffisamment d’informations pour identifier l’autorisation en cause.

En réalité, l’argumentation du requérant consistait à affirmer que, pour procéder à la formalité de notification prévue à l’article R. 600-1, il fallait connaître le nom du bénéficiaire du permis de construire et qu’en conséquence, celui-ci devait nécessairement figurer sur le panneau d’affichage.

Les Conseillers du Palais-Royal considèrent pour leur part, qu’il suffit de se rendre en Mairie pour connaître l’identité du bénéficiaire, celle-ci figurant nécessairement dans le dossier. En effet, par principe, un recours gracieux ou contentieux doit être fondé sur des arguments d’urbanisme solides et non pas relever de la simple mauvaise humeur d’un voisin. C’est pourquoi la jurisprudence exige un minimum de démarche de la part des requérants pour prendre connaissance du projet litigieux.

Source : Construction-Urbanisme, Mars 2004 page 17