Ayant refusé le prix indiqué dans la décision de préemption, un propriétaire fait valoir, à l’appui d’une demande en référé tendant à la suspension de cette décision, qu’en raison de son refus le prix devra être fixé par le juge de l’expropriation au terme d’une longue procédure, alors qu’il a un besoin urgent de liquidités afin de s’acquitter de ses obligations fiscales.
Le juge des référés du Tribunal Administratif rejette la demande considérant que l’urgence invoquée par le requérant ne découle pas de la portée de la décision attaquée, mais de son propre refus d’accepter le prix demandé par la commune.
Cette solution est censurée par le Conseil d’Etat qui rappelle que la possibilité de refuser le prix proposé par l’administration est prévue par l’article R 213-8 du Code de l’urbanisme.
Après cassation, l’urgence est reconnue eu égard au besoin de l’intéressé de vendre rapidement l’immeuble pour acquitter des droits de succession, et au fait que la commune n’établit pas la nécessité de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l’exercice du droit de préemption.
Note :
Cet arrêt du 14 Novembre 2003 ne fait pas jouer une présomption d’urgence en faveur du propriétaire qui demande la suspension d’une décision de préemption.
Il rappelle que l’existence d’une situation d’urgence doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des effets concrets de la décision sur la situation personnelle du propriétaire.
Lorsque le requérant est l’acquéreur évincé, au contraire, l’urgence est en principe reconnue, sous réserve de l’hypothèse où la réalisation immédiate du projet de la collectivité constituerait une nécessité (CE 13-11-2002).
La différence d’approche est assez naturelle, la préemption du bien, notamment si elle se fait au prix voulu par le propriétaire, ne portant pas nécessairement une atteinte sensible à la situation de celui-ci.