Notion d’opération de démolition.
Les permis de démolir sont requis là où les conseils municipaux les ont institués, ainsi que dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (C. urb., art. R. 421-27 et R. 421-28).
Mais, pour être exigés, il faut qu’il y ait démolition, l’acte de démolir étant défini par ces textes comme le fait de démolir « ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction« .
Quand il n’y a pas démolition totale, le juge du fond doit donc apprécier l’existence ou pas d’une démolition au sens du Code de l’urbanisme.
C’est une question de fait que le juge de cassation précise aujourd’hui comme relevant de l’appréciation souveraine du juge du premier degré ou d’appel.
Le juge de cassation n’intervient donc qu’en cas de dénaturation.
L’opération consistait ici en une démolition de la charpente et de la toiture d’un bâtiment et une démolition partielle de plusieurs façades.
Les juges du fond n’ont pas inexactement qualifié les faits en voyant dans ce projet une opération de démolition.