Le Conseil d’Etat précise les modalités de calcul des seuils de hauteur et de profondeur en matière de travaux d’affouillement et d’exhaussement du sol.
Un particulier a déposé une déclaration préalable de travaux relative à la construction d’une piste reliant des propriétés bâties et non bâties à une route départementale, en vue de faciliter l’accès des services de secours en cas d’incendie.
Cette déclaration a fait l’objet d’une décision de non-opposition, née du silence gardé par le maire de la commune.
Celle-ci a été contestée par un administré qui a vu sa requête rejetée par le Tribunal Administratif et a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
A l’occasion de ce litige, le Conseil d’Etat a précisé les conditions d’application du f de l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme.
L’article R. 421-23 définit, en effet, les travaux, installations et aménagements qui doivent être précédés d’une déclaration préalable.
Y sont ainsi soumis, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et les exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (C. urb., art. R. 421-23, f).
Selon la Haute juridiction, « ce seuil de hauteur et de profondeur maximales défini par le Code de l’urbanisme ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne mais comme une limite que les affouillements et les exhaussements ne doivent jamais excéder« .
Dès lors, en appréciant la hauteur et la profondeur des travaux envisagés en moyenne le président du Tribunal Administratif a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.