Lorsque la vente d’un immeuble intervient plus de cinq ans après son achèvement et avant l’expiration du délai de régularisation des déductions prévu à l’article 210, Annexe II au CGI, l’assujettissement de la vente à la TVA immobilière du chef de l’acquéreur (prenant l’engagement de démolition-construction) n’exonère pas le vendeur de l’obligation de régulariser les déductions qu’il a antérieurement pratiquées au titre de cet immeuble.
Note de Madame GONZALEZ-GHARBI : Lorsqu’un assujetti à la TVA acquiert ou construit un immeuble en vue de l’affecter à son activité, il procède immédiatement à la déduction de la TVA qui a grevé son investissement. Mais cette déduction ne lui est définitivement acquise que si l’immeuble demeure affecté à l’exploitation pendant un certain délai fixé à l’article 210, Annexe II au CGI. La cession de l’immeuble pendant ce délai oblige le cédant à procéder au reversement d’une fraction de la TVA précédemment déduite.
L’article 210, Annexe II précité définissant le fait générateur de la régularisation comme la cession ou l’apport non soumis à la TVA sur le prix total, le vendeur d’un immeuble à usage de magasins et d’entrepôt s’est cru à bon droit dispensé de procéder aux régularisations des déductions initialement opérées au motif que l’acquéreur destinant l’immeuble à être démoli a soumis la cession à la TVA.
La CAA de BORDEAUX, par un arrêt en date du 4 juillet 1996 lui a donné raison se fondant sur une interprétation littérale de l’article 210 précité lequel ne distingue pas selon que la cession est soumise à la TVA du chef du cédant ou du cessionnaire de l’immeuble.
C’est cette décision qui est annulée parce qu’entachée d’une erreur de droit par l’arrêt cité en référence. Dès lors que la cession de l’immeuble intervient dans le délai de régularisation et qu’elle n’est pas soumise à la TVA du chef du veneur, ce dernier doit procéder au reversement d’une fraction de la TVA antérieurement déduite par lui sans qu’y fasse obstacle l’assujettissement de l’acquéreur à la TVA sur terrain à bâtir.
L’interprétation littérale de l’article 210, Annexe II au CGI critiquée comme non conforme à son objet est ainsi condamnée.