Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
Cet arrêt rappelle utilement que les dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’urbanisme issues de la loi Bosson du 9 février 1994 (devenu L. 121-8 nouveau du code de l’urbanisme en application de la loi SRU du 13 décembre 2000), s’appliquent aux annulations ou déclarations d’illégalité des documents locaux d’urbanisme intervenues postérieurement à son entrée en vigueur fixée au 10 février 1994.
Il en découle que la légalité des actes réglementaires ou non réglementaires pris en matière d’urbanisme avant cette date s’apprécie au regard de dispositions du document local d’urbanisme immédiatement antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994 précitée.
Cette solution est une simple confirmation d’une jurisprudence désormais bien établie.
D’autre part, la décision reproduite précise, pour la première fois à notre connaissance, les conditions d’application de l’article L. 125-5 en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité partielle d’un document d’urbanisme.
Dans cette hypothèse, les dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieur qui se substituent à celles annulées ou déclarées illégales redeviennent applicables à la condition d’être compatibles avec les dispositions maintenues en vigueur, c’est-à-dire celles qui ne sont pas concernées par l’annulation ou la déclaration d’illégalité partielle du document d’urbanisme en cause.
En effet, le retour à des règles d’urbanisme qui ne seraient pas compatibles avec celles maintenues en vigueur porterait atteinte à la cohérence interne du document d’urbanisme concerné.
Or, on sait que cette cohérence est une condition de son application (CAA Lyon, 12 mars 2002).