1. La circonstance qu’une promesse de vente prévoit qu’elle est caduque en cas d’exercice du droit de préemption ne fait pas à elle seule disparaître l’urgence qu’il y a à demander la suspension de la décision de préempter.
2. Dans le cas de demande de suspension en référé d’une décision de préemption, l’urgence doit en principe être reconnue.
Il en va toutefois autrement si le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières.
Le juge des référés doit donc se livrer à une appréciation globale.
Note de M. Jean-Claude BONICHOT :
1. La procédure de référé-suspension issue de la loi du 30 juin 2000 (article L. 521-1 du Code de justice administrative) est maintenant bien entrée dans les mœurs.
Elle présente un intérêt certain dans le contentieux de la préemption et permet d’assurer une protection efficace contre les dérives auxquelles l’exercice de ce droit donne trop souvent lieu.
La décision rapportée donne le ton de la jurisprudence pour ce qui concerne la condition d’urgence à laquelle une décision de suspension est subordonnée.
2.- Comme le relève M. Stahl, commissaire du gouvernement, le raisonnement tenu par l’ordonnance attaquée ne pouvait en aucun cas être suivi : ce n’est pas parce que, comme c’est souvent le cas, la promesse de vente comportait une clause prévoyant qu’elle serait caduque en cas d’exercice du droit de préemption qu’il n’y avait plus d’urgence à en prononcer en référé la suspension.
Poussée jusqu’au bout, une telle manière de voir pourrait aussi bien conduire à dire que les intéressés n’ont plus d’intérêt à former de recours pour excès de pouvoir.
Qu’il y ait une condition suspensive, comme c’est généralement et normalement le cas, ou une clause de caducité, l’un comme l’autre des contractants a un intérêt certain à faire prononcer la suspension.
Il n’en demeure pas moins que la pratique, notamment notariale, va devoir de plus en plus s’interroger sur la manière de rédiger les contrats en fonction, d’une part, de ce que les contractants veulent faire dans le cas où le droit de préemption est exercé, d’autre part, de l’évolution possible du contentieux.
Ainsi que le relève M. Stahl, le référé-suspension introduit une protection supplémentaire des particuliers mais aussi quelque complication : que faire si la préemption est suspendue mais que finalement sa légalité est confirmée par le juge statuant au fond ?
3. Du point de vue de la procédure contentieuse, l’intérêt particulier de l’arrêt est de ranger les demandes de référé-suspension dans le domaine de la préemption au nombre de celles pour lesquelles l’urgence « doit en principe être constatée », c’est-à-dire présumée.