Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation des prescriptions dont cette autorisation a été assortie.
Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :
Renversant une jurisprudence aussi ferme qu’ancienne sur l’indivisibilité des autorisations d’urbanisme (CE, sect., 12 oct. 1962), la section du contentieux du Conseil d’Etat a admis la recevabilité du recours du titulaire d’une autorisation d’urbanisme contre les prescriptions dont celle-ci est assortie.
En l’espèce, la Haute juridiction était saisie par Mme C. d’un pourvoi contre une ordonnance d’un président de chambre du Tribunal Administratif rejetant son recours contre un arrêté du maire ne s’opposant pas à la déclaration de travaux de ravalement de façades qu’elle avait présentée. Mme C. contestait cet arrêté en tant qu’il lui imposait de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que les volets.
La Conseil d’Etat juge « que l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect« . Comme l’y avait invité le rapporteur public, il considère ensuite « que le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ; qu’il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ; que, toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible« .
L’admission de la recevabilité du recours du bénéficiaire de l’autorisation posait nécessairement la question de l’applicabilité à une telle requête de l’obligation de notification des recours imposée par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
Suivant là aussi le rapporteur public, le Conseil d’Etat estime que les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux tiers.
Elles « visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle ; […] en revanche, elles n’exigent pas que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme notifie à l’auteur de cette décision le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes« .
Par conséquent, l’ordonnance attaquée qui avait accueilli la fin de non-recevoir tirée par la ville de l’absence de notification du recours est annulée et l’affaire renvoyée au Tribunal Administratif.