C.E. 13 Juin 2005

La condition d’urgence n’est pas constituée par la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision de préemption.

Note de Mme Carine BIGET :

Par une ordonnance du 21 janvier 2005, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Lille avait suspendu, à la demande de l’Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Saint-Amand-les-Eaux, un arrêté par lequel le maire avait exercé le droit de préemption communal sur une partie d’un immeuble situé sur le territoire de la commune.

Saisi par la commune, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance, considérant qu’elle était entachée d’erreur de droit.

Le Juge des référés du Tribunal Administratif avait estimé qu’il y avait urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté, au motif que les conséquences négatives d’une mesure de suspension seraient, dans les circonstances de l’espèce, de peu d’incidence pour la commune alors que cette mesure lui permettrait de faire l’économie de frais exposés en pure perte si la décision de préemption venait à être annulée.

La Haute juridiction a jugé que « le Juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions (de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative), se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse« .

Statuant au titre de la procédure de référé, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension présentée par l’association.

Il a relevé que, « pour demander la suspension de l’exécution de la décision contestée, l’association (…) soutient que le maire ne démontre pas qu’il a reçu délégation pour exercer le droit de préemption de la commune ; que la décision n’a pas été transmise au représentant de l’Etat dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner ; que la commune ne justifie d’aucun projet d’aménagement dans la zone où est situé le bien ; que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ; (…) qu’aucun de ces moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée« .

Source : AJDA, 24/05, page 1319