Le délai d’un an mentionné à l’article L. 410-1 du Code de l’Urbanisme relatif à la durée de validité du certificat d’urbanisme, court à compter de la délivrance du certificat et n’est pas interrompu ou suspendu lorsque le certificat est annulé par une décision de justice.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
L’article L. 410-1 du Code de l’Urbanisme prévoit que, si une demande de permis de construire est déposée dans le délai d’un an suivant la délivrance d’un certificat d’urbanisme, le maire doit tenir compte, pour délivrer le permis, des dispositions d’urbanisme portées au certificat, alors même qu’elles auraient, entre temps, été modifiées ou abrogées.
Dans la présente affaire, la SCI Eivlys avait obtenu, en juillet 1993, un certificat d’urbanisme positif pour la rénovation et l’agrandissement d’une maison. Ce certificat ayant été immédiatement déféré par le préfet au Tribunal Administratif de Nice, qui l’annula en décembre 1993, la société ne déposa pas de demande de permis de construire et attendit pour ce faire que la Cour Administrative d’Appel de Lyon ait, par un arrêt du 24 octobre 1995, annulé le jugement du Tribunal.
Alors qu’entre-temps le terrain d’assiette de la construction était devenu un espace boisé classé, au sens de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, si bien que l’agrandissement projeté par la société n’était plus autorisé par le Plan d’Occupation des Sols, le maire de la commune délivra le permis de construire sollicité.
La légalité de ce permis dépendait de la question de savoir si le délai de protection d’un an prévu par l’article L. 410-1 du Code de l’Urbanisme avait ou non été interrompu ou suspendu par le contentieux engagé devant le juge administratif.
Contrairement à l’article R. 421-32 du Code de l’Urbanisme, qui prévoit que le délai de validité d’un permis de construire est suspendu entre le jugement du tribunal administratif annulant ce permis et la décision du juge d’appel infirmant le jugement du tribunal, l’article L. 410-1 du Code de l’Urbanisme ne prévoit pas les éventuelles conditions d’une prolongation ou d’une prorogation du délai de protection d’un an lorsque le certificat d’urbanisme est annulé par décision de justice.
Mais le juge administratif a déjà dégagé, par voie jurisprudentielle, une règle analogue à celle de l’article R. 421-32, notamment pour les autorisations de lotissement (CE, 9 juill. 1982, Lagouyete).
Si le juge administratif écarte la péremption ou la caducité d’une autorisation administrative lorsque le bénéficiaire de cette autorisation a été empêché de l’utiliser dans les délais « par le fait de l’administration » (CE, 24 avr. 1981), cette jurisprudence ne peut s’appliquer aux certificats d’urbanisme dès lors qu’ils ne constituent pas des « autorisations« (CE, 28 janv. 1981) et que leur annulation par le juge n’empêche en rien leur bénéficiaire de déposer une demande de permis de construire.