C.E. 13 Juillet 2012

Appréciation de l’intérêt à agir contre une décision prise au titre de la police des installations classées.

Note de M. David GILLIG :

L’intérêt de la décision du 13 juillet 2012 est de préciser que seuls les tiers qui justifient d’un intérêt suffisamment direct sont recevables à contester une décision prise au titre de la police des installations classées.

C’est au regard des inconvénients et dangers que l’installation est susceptible de leur causer que cet intérêt doit être apprécié.

Ces inconvénients et dangers doivent eux-mêmes être appréciés « notamment » en fonction de la situation des tiers et de la configuration des lieux.

L’emploi de l’adverbe « notamment » permet de considérer que les critères de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ne sont pas exhaustifs mais seulement indicatifs.

Le juge pourra donc également tenir compte de l’importance et de la nature de l’installation en cause pour apprécier si les inconvénients et dangers qu’elle présente pour le tiers intéressé sont suffisants pour lui conférer un intérêt à contester la décision en litige.

Source : Env. et dév. durable, 10/12, page 40