Un permis de construire ne peut pas être refusé au motif d’évolutions potentielles du bâtiment.
Note de M. Rémi GRAND :
La circonstance que la construction autorisée par un permis de construire pourrait, dans le futur, connaître des évolutions la rendant non-conforme aux documents et règles générales d’urbanisme, est sans incidence sur la légalité du permis, juge le Conseil d’Etat.
Précisant sa jurisprudence, la Haute assemblée considère en effet « qu’un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ;
Que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ;
Que la survenance d’une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme ;
Qu’en revanche, elle est dépourvue d’incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu’il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l’existence d’une fraude« .