Le recours contre un permis de construire délivré par un maire au nom de l’Etat peut être notifié au préfet.
Note de M. Antoine VINCENT :
En vertu de l’article L. 422-1 du Code de l’urbanisme, le maire délivre les autorisations d’urbanisme au nom de la commune si celle-ci est dotée d’un PLU approuvé ou d’un document en tenant lieu.
Si tel n’est pas le cas, les autorisations sont délivrées au nom de l’Etat.
En application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, le recours doit être notifié à « l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation« .
Lorsque le permis est délivré par le maire au nom de l’Etat, le Conseil d’Etat a estimé que la notification était valablement faite au maire (v. C.E., 22 avr. 2005).
Dans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat précise que dans la même hypothèse, la formalité de l’article R. 600-1 est valablement effectuée si le recours a été notifié au bénéficiaire de l’autorisation et au seul préfet : « eu égard à l’objet des formalités prévues par l’article R. 600-1 et au fait qu’en l’espèce, le maire, qui est réputé avoir pris la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de M. Moulin tendant au constat de caducité du permis en cause, agissant au nom de l’Etat, la circonstance que les requérants ont notifié leur requête d’appel au préfet et non au maire ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient regardés comme ayant satisfait à l’obligation de notification de leurs recours auprès de l’auteur de la décision litigieuse« .