La demande de suspension d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est dispensée de la condition d’urgence en cas d’avis défavorable du commissaire-enquêteur.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
Le requérant qui demande la suspension de la délibération qui approuve un PLU peut placer sa requête soit sous le régime de droit commun, soit sous l’empire du régime spécial établi par la loi du 30 juin 2000.
Dans le premier cas, il est tenu de démontrer que la condition d’urgence est remplie (art. L. 521-1 du Code de justice administrative ; CE 5 nov. 2001 : la révision du POS faisait obstacle à un projet industriel ; CE 10 janv. 2003 : la révision du POS rendait impossible l’opération immobilière projetée par la requérante).
Dans le second cas, le demandeur est dispensé d’établir l’urgence si le PLU a fait l’objet de conclusion défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête.
L’identification d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celui-ci suffit alors au prononcé de la suspension (art. L. 554-12 du Code de justice administrative reprenant les termes de l’art. L. 123-12 du Code de l’environnement).
C’est l’intérêt de l’arrêt du 13 juillet 2007 de confirmer l’application de ce régime spécial à la demande dirigée contre la délibération approuvant un PLU.
En l’espèce, le commissaire-enquêteur avait assorti son avis favorable d’une réserve qui n’avait pas été levée, si bien que cet avis devait être assimilé à un avis défavorable.