Le risque d’incendie, auquel entend parer l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, est aussi bien celui auquel peuvent être exposés les occupants du bâtiment projeté que celui que la construction peut engendrer pour les tiers.
Note de M. Yann AGUILA :
En 2005, le maire a délivré huit permis de construire à des particuliers, pour la construction de maisons individuelles dans un lotissement.
Les sept premiers permis ont été délivrés le 31 janvier 2005, et le huitième le 18 février 2005.
Ce lotissement existe depuis 1980, et il était déjà presque entièrement bâti, mais le préfet a estimé que ces constructions étaient exposées à un important risque d’incendie.
C’est pourquoi, après avoir demandé en vain au maire le retrait de ces permis, le préfet a demandé au Tribunal Administratif non seulement l’annulation, mais aussi la suspension de ces huit permis.
Le préfet soulevait un unique moyen pour tous ces permis, tiré de la violation de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, en raison du risque d’incendie auquel étaient exposées les habitations concernées.
L’article R. 111-2, qui est applicable dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, permet de refuser un permis si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, ou encore par leur implantation à proximité d’autres installations, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Mais, en l’espèce, le juge des référés a relevé que le lotissement était déjà presque entièrement construit, et estimé que les constructions projetées ne créaient pas, par elle-même, une « aggravation » du risque incendie auquel seraient soumises les habitations déjà existantes.
Un tel raisonnement est entaché d’erreur de droit, en ce qu’il ne tient pas compte des risques pour les futurs habitants des nouvelles constructions projetées.
L’arrêt rendu le 13 juillet 2006 par le Conseil d’Etat prend parti sur le sens à donner à l’article R. 111-2 : il couvre aussi bien le risque créé par le bâtiment projeté que celui que peuvent subir ses occupants. Le texte a donc une portée générale, conforme d’ailleurs à la volonté de ses auteurs. Le cas d’espèce est topique : le lotissement existe depuis 1980 et est presque entièrement construit, mais cette circonstance n’empêche pas de faire jouer cette disposition.
L’article R. 111-2 peut être appliqué alors même que l’article L. 315-18 s’oppose à ce que soient mises en œuvre des dispositions d’urbanisme nouvelles dans les cinq ans qui suivent l’achèvement d’un lotissement. Il s’agit en effet d’une règle permanente.