Demande de permis de construire portant sur un mur mitoyen.
Note de M. Rémi GRAND :
Le Conseil d’Etat estime que, désormais, une demande de permis de construire, concernant un mur séparatif de propriété, peut être présentée par un seul co-indivisaire.
En vertu de la théorie du propriétaire apparent, l’autorité compétente saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme devait contrôler si le pétitionnaire était propriétaire de la parcelle d’assiette du projet ou s’il disposait d’un titre l’habilitant à déposer cette demande.
Ainsi, le Conseil d’Etat avait pu juger, s’agissant de travaux affectant un mur séparatif de propriété, pour lequel l’article 653 du Code civil établit une présomption légale de copropriété, que le maire statuant sur la demande devait s’assurer de l’accord du propriétaire voisin (CE 10 oct. 2007).
Toutefois, cette théorie n’a pas survécu à la réforme des autorisations d’urbanisme opérée par l’ordonnance du 8 décembre 2005 et son décret d’application, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt Quennesson (CE 15 févr. 2012).
Dans l’arrêt rapporté du 13 décembre 2013, la Haute juridiction rappelle que, « sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l’article R. 423-1 du même Code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande« .
Elle abandonne sa jurisprudence Commune de Toulouse en considérant « qu’une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du Code civil, être présentée par un seul co-indivisaire« .