Contentieux des autorisations d’urbanisme : l’intérêt pour agir du voisin immédiat.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
Le Conseil d’État reconnaît que le « voisin immédiat » est recevable, en application de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si le projet envisagé est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
L’article L. 600-1-2, codifié par l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, a restreint l’intérêt à agir des personnes autres que l’État, les collectivités territoriales ou les associations. Le Conseil d’État a récemment défini les modalités d’administration de la preuve de l’intérêt à agir au regard de cet article.
M. C. avait demandé l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté par lequel le maire a accordé à son voisin un permis de construire deux logements et une piscine.
Le Tribunal Administratif a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au motif que l’intéressé n’avait pas suffisamment justifié de son intérêt à agir contre cet arrêté au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme.
Le Conseil d’État, saisi du pourvoi, estime que le Tribunal Administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
Selon la grille d’analyse définie par le Conseil d’État, il suffit pour le requérant de faire état de « tous éléments suffisamment précis et étayés » de nature à établir que l’atteinte dont il se prévaut est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
C’est au bénéficiaire de l’autorisation qu’il revient, ensuite, de faire état de tous éléments permettant d’établir que l’atteinte invoquée n’est pas réelle.
Il appartient, enfin, au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier « la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci« .
Et le Conseil d’Etat de préciser « qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».
La réduction de l’intérêt pour agir n’est ainsi peut-être pas aussi importante que certains observateurs avaient pu le déduire de la jurisprudence récente (CE 10 févr. 2016).