C.E. 12 Septembre 2007

Conditions de régularité de l’affichage d’une décision de non-opposition à travaux.

Les époux L. avaient saisi le Tribunal Administratif d’une demande d’annulation d’une décision de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par les époux A.

Le même jour, ils saisissaient le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision de non-opposition, arguant notamment de l’irrégularité de l’affichage.

Le juge des référés ayant rejeté leur demande, ils la réitèrent devant le Conseil d’Etat.

« Considérant qu’aux termes de l’article R. 422-10 du Code de l’urbanisme : « Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu’il n’a pas été fait opposition ou, le cas échéant mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l’extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois […] » ;

Qu’aux termes de l’article A. 422-1-1 du même code : « L’affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n’a pas été formé d’opposition de l’autorité compétente aux travaux projetés, soit d’un extrait de l’arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire […] » ;

Qu’il ressort des pièces du dossier du juge des référés que ce dernier s’est fondé sur les éléments apportés par le bénéficiaire et le signataire de l’autorisation d’urbanisme, attestant de la présence et de la continuité de l’affichage, lequel permettait l’identification du bénéficiaire de l’autorisation, pour juger qu’aucun commencement de justification d’une irrégularité de l’affichage n’était apporté ».

Source : Jurishebdo, 18 Décembre 2007, page 3