Les conséquences de la notion d’unité économique sur une demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
A la demande de l’Union Régionale des PME/PMI du Nord-Pas-de-Calais, la Cour Administrative d’Appel de Douai a annulé l’autorisation accordée par la Commission Départementale d’Equipement Commercial du Nord à la société S. en vue d’une extension de son magasin « L’usine ».
Saisi d’un pourvoi par la société S., le Conseil d’Etat confirme la décision de la Cour Administrative d’Appel en considérant « qu’en se fondant, pour estimer que les commerces ouverts dans la période 1984-1986 au sein des bâtiments « Usine C » et « L’Entrepôt » constituaient entre eux et avec ceux existant au sein de la galerie marchande « L’Usine » une unité économique, sur ce qu’ils étaient installés sur un même site, disposaient d’une publicité, d’une enseigne et d’aménagements communs, et bénéficiaient de certaines conditions communes d’exploitation, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’elle a porté sur ces éléments de fait une appréciation souveraine qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation et n’a pas dénaturé les pièces du dossier« .
La Haute juridiction ajoute « qu’en estimant que les commerces ouverts au cours de la période 1984-1986, dès lors qu’ils constituaient, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une unité économique, dont la superficie était supérieure aux seuils définis par les dispositions de la loi du 27 décembre 1973 alors applicables, auraient dû, préalablement à leur ouverture, faire l’objet d’une autorisation, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en en déduisant que la Commission Départementale d’Equipement Commercial du Nord, saisie en 2001 d’une demande portant sur un projet de nouvelle extension de 3.075 m² de l’ensemble commercial existant, ne pouvait légalement estimer que l’absence d’autorisation des surfaces de vente ouvertes au cours de la période 1984-1986 était sans incidence sur la légalité de la demande d’autorisation dont elle était saisie en 2001, et en annulant, par suite, la décision d’autorisation prise par la commission départementale le 15 mai 2001, la Cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit« .