L’administration peut retirer à la demande d’un tiers, pour illégalité et au-delà du délai de deux mois, une décision implicite d’acceptation tant que le recours juridictionnel contre celle-ci n’a pas été jugé.
Note de Mme Séverine BRONDEL :
Dans un avis du 12 octobre 2006, le Conseil d’Etat précise le régime de retrait des actes administratifs en affirmant notamment que l’administration peut retirer à la demande d’un tiers, pour illégalité et au-delà du délai de deux mois, une décision implicite d’acceptation tant que le recours juridictionnel contre celle-ci n’a pas été jugé.
En l’espèce, un Tribunal Administratif avait demandé au Conseil d’Etat si un recours contentieux formé par un tiers, à l’encontre d’une décision implicite d’acceptation, après l’expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000, est susceptible de permettre à l’auteur de l’acte de procéder à son retrait pendant la durée de l’instance, conformément au 3° dudit article.
Le Conseil d’Etat a estimé qu' »il résulte de l’économie générale de cet article que son 3° permet à l’administration de retirer, pour illégalité, une décision implicite d’acceptation, que des mesures d’information des tiers aient été ou non mises en œuvre à la suite de l’intervention de cette décision, dès lors que l’annulation de cette décision a été demandée au juge, et tant que celui-ci n’a pas statué. Par suite, alors même qu’aucune mesure d’information des tiers n’aurait été mise en œuvre, le retrait de la décision attaquée est possible après l’expiration du délai de deux mois mentionné au 2° de l’article 23, dès lors qu’un recours contentieux a été formé« .