Un maire ayant renoncé à exercer son droit, soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois prévu la loi, soit par une décision explicite, ne peut ultérieurement décider de retirer sa décision puis préempter le bien.
Note de M. Antoine VINCENT :
Dans cette décision du 12 novembre 2009, le Conseil d’Etat estime qu’un titulaire du droit de préemption ne peut légalement retirer sa décision de renoncer à l’exercice de ce droit.
Invoquant une confusion entre deux déclarations d’intention d’aliéner (DIA) reçues à intervalles proches, un maire avait procédé au retrait de sa décision initiale renonçant à préempter un bien puis avait préempté ce dernier.
La Haute juridiction était saisie par l’acquéreur évincé d’un pourvoi contre une ordonnance de référé qui avait rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du maire procédant au retrait de sa décision renonçant à l’exercice de son droit de préemption.
Revenant sur l’ordonnance de référé, le Conseil d’Etat juge qu’au vu des dispositions du Code de l’urbanisme visant « notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise, […] lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente […]« .
Toutefois, si le titulaire du droit de préemption, à la suite d’une première DIA, renonce à l’exercice de son droit, il peut toutefois exercer sa prérogative si le propriétaire présente ultérieurement une nouvelle DIA portant sur le même bien (CE, 7 oct. 1988).