Le refus d’aliéner un bien n’épuise pas, à lui seul, les effets d’une décision de préemption.
Note de Mme Zéhina AÎT-EL-KADI :
Le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 12 novembre 2007, qu’un acquéreur évincé peut demander la suspension d’une décision de préemption portant sur plusieurs lots alors que le propriétaire du bien préempté avait renoncé à son aliénation.
En l’espèce, la société Global Invest demandait l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Paris qui avait jugé irrecevable sa demande de suspension de la décision par laquelle une société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris avait préempté plusieurs lots d’un ensemble immobilier sur lesquels elle se portait acquéreur.
Se fondant sur les dispositions de l’article R. 213-10 du Code de l’urbanisme, le juge des référés a jugé que le fait que le propriétaire de l’un des lots ait renoncé à aliéner son bien épuisait les effets de la décision de préemption et rendait sans objet la demande de suspension présentée par l’acquéreur évincé.
La Haute cour juge « que la seule circonstance qu’un propriétaire renonce, en application [des dispositions de l’article R. 231-10 précité], à aliéner un bien qui fait l’objet d’une décision de préemption rendait sans objet la demande de suspension présentée par la SARL Globe Invest, le juge des référés a commis une erreur de droit« .
Le Conseil d’Etat annule ainsi l’ordonnance sur la question de la recevabilité de la requête.