C.E. 12 Mars 2014

Conditions d’obtention d’une restitution totale ou partielle de taxe d’aménagement.

Pour l’application des dispositions de l’article 1723 quinquies du Code général des impôts applicables à la taxe local d’équipement, désormais reprises, en substance, à l’article L. 331-30 du Code de l’urbanisme applicable à la taxe d’aménagement, seuls les redevables n’ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d’être regardés comme n’ayant pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire et d’obtenir, ainsi, la restitution intégrale de la taxe.

En cas d’exécution partielle des travaux projetés, il incombe aux redevables, pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier d’une restitution, également partielle, de l’impôt acquitté, d’obtenir une modification de l’autorisation de construire initiale.

Un Tribunal Administratif ne commet pas d’erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que le permis délivré à la société avait reçu un commencement d’exécution, que cette société ne pouvait se prévaloir de ce qu’elle n’avait pas pu donner suite à cette autorisation de construire pour obtenir la restitution des taxes d’urbanisme.

Source : BFFL, 6/14, page 357